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Statuts de l'ONMCI
Ordre National des Médecins de la République de Côte d'Ivoire

 

                                        

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Loi 60-284 du 10 septembre 1960 portant création d'un Ordre National des Médecins de la République de Côte d'Ivoire.

L'assemblée nationale a adopté;

Le Chef d'État, Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur,

Promulgue la Loi dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER :

ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

Article premier : Il est institué un Ordre National des Médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en Côte d'Ivoire.

Article 2 : L'Ordre des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles qui seront édictées par le Code de Déontologie :

  • Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale;
  • Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite pour ses participants;
  • Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des Conseils départementaux et du Conseil de l'Ordre.

 

TITRE II :

CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

A. - Conseils départementaux

Article 3 : Il existe dans chaque département de la République de Côte d'Ivoire un Conseil départemental de l'Ordre des Médecins.

Article 4 : Le Conseil départemental est composé d'un nombre variable de membres suivant le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié. Il comporte :

  • Quatre membres si le nombre de médecins inscrits au tableau est inférieur ou égal à cinquante;
  • Huit si le nombre est supérieur à cinquante;

Article 5 : Les membres du Conseil départemental de l'Ordre sont élus par l'Assemblée Générale des Médecins inscrits au tableau du département.

L'Assemblée Générale appelée à élire les Conseils départementaux de l'ordre ou à procéder au remplacement des membres desdits Conseils dont le mandat vient à expiration, est convoquée par les soins des présidents des Conseils départementaux de l'Ordre, en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du Conseil National de l'Ordre.

Une convocation individuelle est adressés, à cet effet, à tous les praticiens du département inscrits au tableau de l'Ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.

Article 6 : L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance.

Article 7 : Seuls sont éligibles les médecins âgés de 30 ans révolus et inscrits au tableau de l'Ordre depuis au moins trois ans.

Article 8 : Les membres du Conseil sont élus pour six ans. Le Conseil est renouvelable par moitié tous les trois ans. Les membres du Conseil sont rééligibles.

Article 9 : Le Conseil de l'Ordre élit son président tous les trois ans après renouvellement de la moitié du Conseil.

Article 10 : Dans le cas de démissions individuelles ou de décès des membres d'un Conseil départemental, il sera fait appel aux praticiens ayant obtenu, lors de l'élection dudit Conseil, le plus grand nombre de voix après les élus.

 

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Édition papier : tarifs

Description Référence CFA
Relié réf-ST1 2000
Imprimé réf-ST2 1000
CD ROM réf-ST3 2000


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Dernière modification : 13 March 2006